Le parquet est investi de l’opportunité des poursuites, il peut engager les poursuites, recourir à une alternative aux poursuites (composition pénale) ou classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Le classement sans suite par le procureur de la République n’est pas un acte juridictionnel et n’est donc pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Le procureur peut donc revenir sur sa décision première et exercer des poursuites, sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux. Pour cela, le délai de prescription de l’action publique, c’est-à-dire la période au-delà de laquelle l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi et jugé par un tribunal, ne doit pas être expiré.
En matière criminelle, le procureur de la République doit obligatoirement requérir l’ouverture d’une information judiciaire par la voie d’un réquisitoire introductif énonçant les faits qui sont l’objet de la poursuite et leur qualification pénale. Le juge d’instruction est obligatoirement saisi en cas de crime.
S’il s’avère, après investigations par le magistrat instructeur, que l’infraction criminelle dénoncée est en réalité, inexistante, ou que l’auteur de l’infraction bénéficie d’une cause d’irresponsabilité pénale ou encore que l’action publique est prescrite, le juge d’instruction rendra une ordonnance de non-lieu motivée en droit. Le juge d’instruction peut aussi rendre une ordonnance de non lieu dans les cas où les charges retenues contre le mis en cause sont insuffisantes pour poursuivre. L’ordonnance sera alors motivée en fait.
Outre le classement sans suite et le non-lieu, la relaxe (rendue dans le cadre d’un délit par un tribunal de police) et l’acquittement (rendu par la cour d’assise à l’issue de l’audience) mettent fin aux poursuites à l’encontre d’un individu. Des recours sont possibles pour contester ces décisions.